Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018

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Article R122-17

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 23 décembre 2018

Modifié par Décret n°2017-253 du 27 février 2017 - art. 2

I. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.

II. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des personnes atteintes d'un handicap ainsi que toute information qui leur paraît utile.

III. – Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres ainsi que le nombre et la nature des documents adaptés mis à la disposition d'organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport prévu à l'article L. 122-5-2.


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