Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2015

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Article 1698 D

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)

I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403,438,520 A, 575,575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619.


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