Article R423-20 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91
du 26 janvier 2012 - art. 13
Création Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. (V)
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.