Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2023

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Article L10 BA

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 10

I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts, l'administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l'attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l'intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l'article 256 A du même code.

II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

III. – Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel d'identification, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.

IV. – Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :

1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;

2° Les conditions prévues à l'article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées.


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