Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

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Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;

b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

c) Caisses de mutualité sociale agricole ;

d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;

e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;

f) Comités techniques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;

g) Commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, mentionnée à l'article R. 721-1-1 ;

h) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83.

2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;

4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :

a) Agence de services et de paiement ;

b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;

6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.


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