Article R710-1-4 (abrogé)
Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 04 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 3 (V) JORF 4 mars 2005
Création Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.