Article R310 (abrogé)
Version en vigueur du 15 juin 1996 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°96-518 du 7 juin 1996 - art. 6 () JORF 15 juin 1996
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.