Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L161-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :

1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;

b) Les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer un travail salarié ;

3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social. Le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 12 III : les personnes pour lesquelles, à la date du 1er janvier 2007, le délai prévu à l'art. L161-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, n'a pas expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les conditions, de la prolongation d'exonération mentionnée à l'art. L161-1-1.



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