Code de la route

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 30 mai 2013

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Article L130-6

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 30 mai 2013

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 12 (V)

Les infractions prévues par les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.

Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.


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