Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 26 octobre 1991 au 06 octobre 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-68 (abrogé)

Version en vigueur du 26 octobre 1991 au 06 octobre 2001

Abrogé par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 3 (V) JORF 6 octobre 2001
Modifié par Décret n°91-1111 du 25 octobre 1991 - art. 4 () JORF 26 octobre 1991

Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

Retourner en haut de la page