Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

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Article L4393-13

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120

L'assistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'assistant dentaire fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel d'assistant dentaire.




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