Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 décembre 2010

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Article 153 (abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.

Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.

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