Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

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Article L802 (abrogé)

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'autorité investie du pouvoir de nomination tient un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

Le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre établissement hospitalier public.

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