Article R*642-8
Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019
Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999
A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.