Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

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Article D313-10-6

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Création Décret n°2016-1759 du 16 décembre 2016 - art. 1

Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :

1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées.

Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2017.

Des conventions conclues par le président du conseil départemental avec le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé précisent les conditions dans lesquelles leur sont transmis, au plus tard le 1er juillet 2018, les actes d'autorisation mentionnés à l'article D. 313-10-6 pris avant la date prévue au I dudit article 2, y compris les décisions implicites de renouvellement prises en vertu de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles et les actes sur le fondement desquels des établissements, services et lieux de vie et d'accueil demeurent réputés autorisés respectivement en application du I de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, du III de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ou du III de l'article 48 de la même loi.

Ces conventions précisent également les conditions dans lesquelles les services de l'Etat communiquent préalablement au président du conseil départemental les informations qu'ils détiennent en ce qui concerne les organismes susceptibles de relever des dispositions précitées de la loi du 28 décembre 2015.

Le contenu minimal des conventions prévues au II dudit article 2 est précisé en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

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