Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L341-4

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page