Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2019

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Article L83

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2019

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.


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