Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

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Article L332-2

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 50

Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.


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