Article L226-10 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 2016 au 09 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 6
Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de national de la protection de l'enfance par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.