Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3231-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.






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