Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1613-7 (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 160
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 58

I. ― Il est institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d'une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d'euros hors taxes. Le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.

II. ― Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces indemnisations sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux d'indemnisation applicables.
Retourner en haut de la page