Code monétaire et financier

Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

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Article R211-4

Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018

Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.


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