Code du service national

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article L120-2-1

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 22

Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin :

1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;

3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.

Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes.


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