Code de la défense

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 15 juillet 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4138-16

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 15 juillet 2018

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 16

Sans préjudice du d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.


Retourner en haut de la page