Code de la santé publique

Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 09 juillet 2005

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Article R714-2-7-1 (abrogé)

Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 09 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Création Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 3 () JORF 4 septembre 2002

I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :

1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;

7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.

III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

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