Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L3351-8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 17

Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation.


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