Code civil

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 1303-4

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.


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