Article 49 septies ZT (abrogé)
Version en vigueur du 03 avril 2016 au 13 mai 2023
Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-395 du 31 mars 2016 - art. 1
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter P, 220 U et 244 quater Q du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôts selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.