Article L3424-4 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007
La cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2 est subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.
Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.