Code des douanes

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2017

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Article 443 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 61

1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

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