Article L512-4
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006
Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.