Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

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Article L832-5

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.

Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.


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