Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

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Article L1264-14

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .


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