Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article L423-5

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Créé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38

L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


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