Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

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Article L115-16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 55

Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.

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