Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002

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Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.


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