Article R713-15
Version en vigueur du 16 février 1997 au 18 mars 1997
Transféré par Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997
Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.