Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 août 2015

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Article R255-18

Version en vigueur depuis le 01 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.


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