Code du sport

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 31 mai 2021

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Article L232-11

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 21

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


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