Code des juridictions financières

Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 mai 2017

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Article L351-11

Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 mai 2017

Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49

Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.


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