Article R319-38
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Créé par Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 - art. 3
Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.