Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5722-8

Version en vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 198

Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24.

Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.


Retourner en haut de la page