Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 02 septembre 2005

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Article L227-11

Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 02 septembre 2005

Création Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 13 () JORF 18 juillet 2001

Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :

- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;

- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

- aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-7.

A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.


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