Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R543-129-2

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.


Retourner en haut de la page