Article L5131-7-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 février 2014
Abrogé par LOI n°2014-201
du 24 février 2014 - art. 3
Modifié par LOI n°2011-2012
du 29 décembre 2011 - art. 5
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à la Commission européenne d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article L. 5131-7-2. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures dérogatoires jugées nécessaires.