Article L521-18
Version en vigueur du 01 juin 2011 au 18 juillet 2013
Transféré par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.