Code monétaire et financier

Version en vigueur du 22 mai 2009 au 31 juillet 2013

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Article R214-152

Version en vigueur du 22 mai 2009 au 31 juillet 2013

I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de : "l'inventaire".

II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;

2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.


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