Article L2123-21
Version en vigueur du 28 février 2002 au 10 novembre 2016
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 2123-21 dudit code visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.