Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5132-4

Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

Modifié par Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section indique lisiblement :

1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;

2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;

3° La mention : "Usage professionnel".

Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.

En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police.


Retourner en haut de la page