Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L365-6 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
Retourner en haut de la page